La loi Carrez impose au vendeur d'un bien immobilier faisant partie d'un lot de copropriété (vous en tant que particulier) de faire apparaitre la
superficie privative dans les documents de vente. La superficie Carrez (il s'agit de la superficie privative) correspond è la
superficie des locaux fermés et couverts. La superficie occupée par les murs, les marches d'escaliers est déduite ainsi que toute
surface de plancher inférieure à 1,80 mètres.
L'acheteur peut sous un mois à partir de la date signature demander la nullité de l'acte de vente si la superficie n'a pas été renseignée.
Si la superficie réelle est inférieure à 5 % de celle qui a été spécifiée dans l'acte de vente, l'acheteur peut dans un délai de un an demander une
diminution du prix.
Textes de loi
LOI no 961107 du 18 décembre 1996 améliorant la
protection des acquéreurs de lots de copropriété
Art. 1er. I. L'article 46 de la loi no 65557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
<< Art. 46. Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout
contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de
lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de
toute mention de superficie.
<< Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 47. << Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou
fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
<< Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en
cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au
plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
<< La signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la
fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une
action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur
l'absence de mention de cette superficie.
<< Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte,
l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
<< Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à
celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte
une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
<< L'action en diminution du prix doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente, à peine de déchéance.
II. Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 65557 du
10 juillet 1965 précitée, les mots << et 42 >> sont remplacés par les mots << ,
42 et 46 >>.
Art. 2. La présente loi est applicable dans les
territoires d'outremer et à Mayotte.
Art. 3. La présente loi entre en vigueur au
terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation. Elle n'est pas
applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à
cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de
vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux
décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette
entrée en vigueur. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.